JORF n°0018 du 22 janvier 2019

Article 16

Article 16

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à distance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le montant de l'opération de paiement électronique à distance ne dépasse pas 3 600 francs CFP ; et
2° Le montant cumulé des précédentes opérations de paiement électronique à distance initiées par le payeur depuis la dernière authentification forte du client ne dépasse pas 12 000 francs CFP ; ou
3° Le nombre des précédentes opérations de paiement électronique à distance initiées par le payeur depuis la dernière authentification forte du client ne dépasse pas cinq opérations de paiement électronique à distance individuelles consécutives.


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Version 1

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à distance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le montant de l'opération de paiement électronique à distance ne dépasse pas 3 600 francs CFP ; et

2° Le montant cumulé des précédentes opérations de paiement électronique à distance initiées par le payeur depuis la dernière authentification forte du client ne dépasse pas 12 000 francs CFP ; ou

3° Le nombre des précédentes opérations de paiement électronique à distance initiées par le payeur depuis la dernière authentification forte du client ne dépasse pas cinq opérations de paiement électronique à distance individuelles consécutives.