JORF n°0018 du 22 janvier 2019

Article 12

Article 12

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à partir d'un automate de paiement afin de régler des frais de transport ou de parking.


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Version 1

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à partir d'un automate de paiement afin de régler des frais de transport ou de parking.