JORF n°0018 du 22 janvier 2019

Article 7

Article 7

  1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que les éléments d'authentification forte du client appartenant à la catégorie « possession » ne soient utilisés par des tiers non autorisés.
  2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures visant à éviter leur copie.

Historique des versions

Version 1

1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que les éléments d'authentification forte du client appartenant à la catégorie « possession » ne soient utilisés par des tiers non autorisés.

2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures visant à éviter leur copie.