JORF n°0018 du 22 janvier 2019

Article 6

Article 6

  1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que les éléments d'authentification forte du client appartenant à la catégorie « connaissance », ne soient mis au jour par des tiers non autorisés ou divulgués à ceux-ci.
  2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures d'atténuation des risques visant à éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.

Historique des versions

Version 1

1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que les éléments d'authentification forte du client appartenant à la catégorie « connaissance », ne soient mis au jour par des tiers non autorisés ou divulgués à ceux-ci.

2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures d'atténuation des risques visant à éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.