JORF n°0025 du 30 janvier 2009

Article 1

Article 1

Le règlement n° 97-02 susvisé est ainsi modifié :

  1. A l'article 4, au point j, les mots suivants sont ajoutés :
    « Le risque opérationnel inclut les risques de fraude interne et externe tels que définis à l'annexe IV de l'arrêté du 20 février 2007. »
  2. A l'article 5, sont insérés un f et un g ainsi rédigés :
    « f) Vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein des entreprises assujetties ;
    « g) Vérifier l'adéquation entre la politique de rémunération et les objectifs de maîtrise des risques. »
  3. Il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
    « Art. 9-1. - Les entreprises assujetties définissent des procédures qui permettent :
    « a) De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices qui ont été décidées par les personnes compétentes dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;
    « b) Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative le comité d'audit de l'absence d'exécution des mesures correctrices décidées. »
  4. A l'article 17, à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que le risque opérationnel » et, au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le risque opérationnel » sont insérés avant les mots : « sur une base consolidée ».

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Version 1

Le règlement n° 97-02 susvisé est ainsi modifié :

1. A l'article 4, au point j, les mots suivants sont ajoutés :

« Le risque opérationnel inclut les risques de fraude interne et externe tels que définis à l'annexe IV de l'arrêté du 20 février 2007. »

2. A l'article 5, sont insérés un f et un g ainsi rédigés :

« f) Vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein des entreprises assujetties ;

« g) Vérifier l'adéquation entre la politique de rémunération et les objectifs de maîtrise des risques. »

3. Il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les entreprises assujetties définissent des procédures qui permettent :

« a) De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices qui ont été décidées par les personnes compétentes dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;

« b) Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative le comité d'audit de l'absence d'exécution des mesures correctrices décidées. »

4. A l'article 17, à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que le risque opérationnel » et, au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le risque opérationnel » sont insérés avant les mots : « sur une base consolidée ».