JORF n°0016 du 20 janvier 2009

SOUS SECTION 2 : DES QUALIFICATIONS REQUISES

Article A321-20

L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-65 a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article A321-21

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Article A321-22

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.

Article A321-23

L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend un entretien d'une durée de trente minutes.

Article A321-24

L'entretien se déroule en séance publique.
L'entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.

Article A321-25

L'admission est prononcée par le jury si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.