Arrêté du 14 janvier 1998

Article 5

Abrogé9 juin 2009

Créé le 26 février 1998

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre du comité peut donner, à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui, mandat de le représenter à une séance. Toutefois, aucun membre ne peut être titulaire de plus de deux mandats.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du jeudi 26 février 1998 au lundi 8 juin 2009