JORF n°0040 du 17 février 2024

Arrêté du 14 février 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 224-15-12 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 411-8, R. 311-1, R. 411-8, R. 411-17, R. 411-25 et R. 412-7 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1 et L. 3132-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 119-10 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 11, 14-1, 114-3, 141, 142, 177-1 et 190 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 4, 5, 5-12 et son annexe ;

Vu la demande du directeur général de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc du 20 juin 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation d'une voie de circulation réservée sur l'autoroute A411

Résumé Une voie spéciale pour le covoiturage et les bus est testée sur l'autoroute A411 pendant deux ans avec des signaux particuliers.

Il est dérogé aux dispositions des articles 11, 14-1, 109-3, 114-3, 161, 175, 177-1, 190 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie de circulation d'autoroute réservée aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, et également réservée, dans le sens « France vers Suisse », à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun.
Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A411 ainsi qu'au passage du poste frontière de Thonex-Vallard situé dans son prolongement, sur la partie française du poste frontière, dans les deux sens de circulation.
Le dispositif, qui ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée, est composé de :
1° La signalisation verticale implantée au départ de la réservation de voie autorisant l'accès de cette voie aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants et, dans le sens « France vers Suisse », à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun autorisés par arrêté préfectoral ;
2° La signalisation horizontale de séparation de la voie réservée des autres voies ;
3° Dans le sens « France vers Suisse », un signal bicolore de contrôle de flot de type R23v et une barrière dynamique XK3 dont le fonctionnement est asservi au nombre d'occupants des véhicules en approche.
Le dispositif ne concerne pas les autres voies dont la signalisation existante reste en vigueur et conforme à la réglementation.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension et de notification des incidents

Résumé Les chefs peuvent arrêter une expérience de signalisation si quelque chose de grave arrive et doivent être informés dans les cinq jours

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif de signalisation expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours par voie électronique aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected].

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges d'exécution de l'arrêté

Résumé Le préfet et le directeur doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le préfet de la Haute-Savoie et le directeur général de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,

Z. Bouaouiche

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,

E. Ollinger