JORF n°0039 du 16 février 2024

Arrêté du 14 février 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé du 21 novembre 2023 relatif au renouvellement d'inscription de l'endoprothèse coronaire « PRO-KINETIC ENERGY », avis notifié à l'exploitant concerné en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;

Vu le courriel du 5 décembre 2023 de la société BIOTRONIK France indiquant que la commercialisation de l'endoprothèse coronaire « PRO-KINETIC ENERGY », inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, prendra fin au 31 juillet 2024 ;

Considérant que dans son avis susvisé du 21 novembre 2023, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé a estimé que ce dispositif médical présentait un service rendu suffisant, permettant son maintien sur la LPP conformément à l'article R. 165-6 du même code, dans la seule indication suivante, correspondant à celle revendiquée par la société BIOTRONIK France : « traitement de l'insuffisance coronaire imputable à une ou des lésion(s) de novo des artères coronaires natives à bas risque de resténose (lésion(s) ≤ 15 mm de vaisseau(x) ≥ 3 mm de diamètre chez un patient non diabétique) ayant un risque hémorragique élevé ou des difficultés prévisionnelles concernant la prise de bithérapie antiagrégante plaquettaire » et, d'autre part, a recommandé de mettre en accord avec cette indication certaines modalités d'utilisation et de prescription de l'endoprothèse PRO-KINETIC ENERGY ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, l'inscription sur la LPP précise les seules indications remboursables du produit, les conditions particulières de prescription ou d'utilisation ouvrant droit à la prise en charge ainsi que, le cas échant, les modalités de délivrance des soins ou de qualification des praticiens auxquelles est subordonnée cette inscription ;

Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l'avis de la commission du 21 novembre 2023 et d'appliquer ses recommandations précitées, conformément aux articles R. 165-1 et R. 165-6 susmentionnés, dans le cadre du maintien de l'inscription de PRO-KINETIC ENERGY sur la LPP ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 165-5 (II - 1°) du code de la sécurité sociale, peuvent être radiés de la LPP les produits ou prestations faisant l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation et qu'il convient en conséquence, pour ce motif et au regard du courriel susvisé du 5 décembre 2023, de radier de cette liste le code relatif à l'endoprothèse coronaire PRO-KINETIC ENERGY à compter du 1er août 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des conditions de prise en charge des endoprothèses coronaires PRO-KINETIC ENERGY

Résumé Les stents coronariens PRO-KINETIC ENERGY ont de nouvelles règles de remboursement et d'utilisation, et la prise en charge se termine le 31 juillet 2024.

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, dans la sous-section 2 « Implants vasculaires », paragraphe 3 « Endoprothèses coronaires dites “stents” », dans le paragraphe « A. - Endoprothèse coronaire dite “stent” enrobé d'un produit sans action pharmacologique », dans la nomenclature du code 3189340 relatif à PRO-KINETIC ENERGY :

a) Le paragraphe « INDICATION » est remplacé comme suit :

« INDICATION PRISE EN CHARGE
« Insuffisance coronaire imputable à une ou des lésion(s) de novo des artères coronaires natives à bas risque de resténose (lésion[s] ≤ 15 mm de vaisseau[x] ≥ 3 mm de diamètre chez un patient non diabétique) ayant un risque hémorragique élevé ou des difficultés prévisionnelles concernant la prise de bithérapie antiagrégante plaquettaire. » ;

b) Dans le paragraphe « MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION », les paragraphes suivants sont ajoutés :

« Pour l'activité de soins mentionnée au 11° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique “Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie”, les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement sont précisées respectivement aux articles R. 6123-128 à R. 6123-133-2 et aux articles D. 6124-179 à D. 6124-185-1 du code de la santé publique.
« Ces conditions ont été révisées dans le cadre de la réforme des autorisations via les décrets suivants :

« - décret n° 2022-380 du 16 mars 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ;
« - décret n° 2022-382 du 16 mars 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie.

« L'arrêté du 16 mars 2022 fixe le nombre minimal annuel d'actes pour les activités interventionnelles sous imagerie médicale en cardiologie prévues à l'article R. 6123-133-2 du code de la santé publique.
« IRM compatibilité
« Selon la notice du marquage CE, le dispositif implantable PRO-KINETIC ENERGY est IRM compatible sous conditions. Les conditions de sécurité émises par le fabricant sont les suivantes :

« - des tests non cliniques ont démontré que le PRO-KINETIC ENERGY est “MR Conditional” (compatible avec l'IRM sous certaines conditions). Un patient porteur de la prothèse peut subir sans danger un examen par IRM dans un système IRM qui satisfait aux conditions suivantes :
« - champ magnétique statique de 1,5 et 3 T ;
« - champ magnétique à gradient spatial de 3 000 gauss/cm (30 T/m) maximum ;
« - débit d'absorption spécifique (Specific Absorption Rate, SAR) moyenné sur le corps entier maximum, rapporté par le système IRM, de 2 W/kg (mode de fonctionnement normal).

« Dans les conditions d'examen définies ci-dessus, il est attendu que l'endoprothèse produise une élévation maximale de la température inférieure à 5,7 °C après 15 minutes de scan en continu.
« Au cours de tests non cliniques, l'artefact d'image produit par le dispositif se prolonge d'environ 7 mm au-delà de l'endoprothèse sur les images réalisées avec une séquence d'impulsions en écho de gradient et un système IRM de 3,0 T. L'artefact peut masquer le lumen du dispositif.
« Il est recommandé la mise en conformité des informations données au patient selon la réglementation en vigueur pour les dispositifs médicaux implantables (règlement européen 2017/745, articles R. 1112-1-2, R. 5212-38 et R. 5212- 40 du code de la santé publique). » ;

c) Le paragraphe « REFERENCES PRISES EN CHARGE » est remplacé comme suit :

« REFERENCES PRISES EN CHARGE
« 360494, 360495, 360496, 360501, 360502, 360503, 360504, 360505, 360510, 360511, 360512, 360513, 360514, 360519, 360520, 360521, 360522, 360523, 360528, 360529, 360530, 360531, 360532. » ;

d) La nouvelle date de fin de prise en charge est portée au 31 juillet 2024.

Article 2

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Radiation d'un code de produit pour les endoprothèses coronaires

Résumé À partir du 1er août, le stent Biotronik PRO-KINETIC ENERGY ne sera plus remboursé.

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, dans la sous-section 2 « Implants vasculaires », paragraphe 3 « Endoprothèses coronaires dites “stents” », dans le paragraphe « A. - Endoprothèse coronaire dite “stent” enrobé d'un produit sans action pharmacologique », le code suivant est radié à partir du 1er août 2024 :

| CODE | LIBELLÉ | |-------|-------------------------------------------------------------------------| |3189340|Endoprothèse coronaire dite stent, inactif, Biotronik, PRO-KINETIC ENERGY|

Article 3

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à être appliqué 13 jours après avoir été publié.

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech

L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

C.-E. Barthelemy

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech