JORF n°0049 du 26 février 2017

Article 1

Article 1

Pour l'application des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, la Commission nationale de biologie médicale se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.


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Version 1

Pour l'application des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, la Commission nationale de biologie médicale se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.