JORF n°0044 du 22 février 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006, les dispositions de l'accord du 28 octobre 2009(une annexe) relatif à la diversité et à l'égalité des chances, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le premier alinéa du point e « L'aménagement de fin de carrière » de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-6 du code du travail.
Par ailleurs, ce premier alinéa du point e « L'aménagement de fin de carrière » de l'article 6 est étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006, les dispositions de l'accord du 28 octobre 2009(une annexe) relatif à la diversité et à l'égalité des chances, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le premier alinéa du point e « L'aménagement de fin de carrière » de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-6 du code du travail.

Par ailleurs, ce premier alinéa du point e « L'aménagement de fin de carrière » de l'article 6 est étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail.