Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;
Vu les propositions du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 septembre 2007 et du 8 novembre 2007,
Arrêtent :