Article 3
Le dispositif de transport de fonds Q-Case 550 est utilisé, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 précité, dans les conditions suivantes :
- soit en nombre équivalent au nombre de points de desserte, à bord de véhicules banalisés ou blindés ;
- soit en nombre inférieur au nombre de points de dessertes à bord de véhicules blindés.
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