JORF n°47 du 24 février 2006

Article 3

Article 3

Le dispositif de transport de fonds Q-Case 550 est utilisé, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 précité, dans les conditions suivantes :
- soit en nombre équivalent au nombre de points de desserte, à bord de véhicules banalisés ou blindés ;
- soit en nombre inférieur au nombre de points de dessertes à bord de véhicules blindés.


Historique des versions

Version 1

Le dispositif de transport de fonds Q-Case 550 est utilisé, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 précité, dans les conditions suivantes :

- soit en nombre équivalent au nombre de points de desserte, à bord de véhicules banalisés ou blindés ;

- soit en nombre inférieur au nombre de points de dessertes à bord de véhicules blindés.