Article 1
Le dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 550 » de la société SQS est agréé, conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé, pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Le dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 550 » de la société SQS est agréé, conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé, pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Le dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 550 » de la société SQS est agréé, conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé, pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.