JORF n°38 du 15 février 2005

Arrêté du 14 février 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment son article 4,

Article 1

Les dates du concours externe et du concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé sont fixées par le vice-recteur de Mayotte ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription.

Article 2

L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé doit être effectuée auprès du vice-recteur de Mayotte.

Article 3

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Article 4

Le concours externe comporte les épreuves suivantes : épreuves écrites d'admissibilité

1° Une épreuve de français. (Durée de l'épreuve : trois heures trente minutes)

2° Une épreuve de mathématiques. (Durée : deux heures trente minutes)

3° Une épreuve au choix du candidat formulé au moment de son inscription portant sur l'un des deux domaines suivants :

- histoire, géographie ;

- sciences et vie de la terre.

(Durée : deux heures)

Epreuve d'admission

Un entretien avec le jury. (Durée : vingt minutes pour la préparation, vingt-cinq minutes pour l'entretien)

Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Article 4 bis

Le concours interne comporte les épreuves suivantes :

Epreuve d'admissibilité :

Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés à l'annexe II est remis par le candidat au service organisateur du concours à la date fixée par le vice-recteur de Mayotte. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction.

Coefficient 1.

Epreuve d'admission :

Audition du candidat par le jury, ayant comme point de départ le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour l'épreuve d'admissibilité (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'entretien : cinquante minutes).

Coefficient 2.

Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du vice-recteur de Mayotte.

Article 6

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

  1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;

  2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

  3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 7

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Article 9

Le jury de chaque concours est présidé par le vice-recteur de Mayotte ou son représentant.

Les autres membres du jury sont nommés par le vice-recteur et choisis parmi les personnels formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des correcteurs sont désignés par le vice-recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Article 10

Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

Article 11

Le fait de ne pas participer à une épreuve, à une partie ou séquence d'épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat.

Le fait de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout autre document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités fixées par le service organisateur du concours entraîne également l'élimination du candidat.

Article 12

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission.

L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury.

A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours externe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; en cas d'égalité de points à cette dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Article 13

Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du vice-recteur.

Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.

Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire. Elles sont nommées institutrices stagiaires lorsqu'elles prennent effectivement leurs fonctions et rattachées à la première promotion d'instituteurs stagiaires dont elles peuvent suivre la formation.

Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés instituteurs stagiaires prennent obligatoirement leurs fonctions à l'ouverture de la formation suivant la publication des résultats du concours.

Leur nomination définitive en qualité d'instituteur stagiaire est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an.

Article 14

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre d'inscription des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Toutefois, aucun remplacement ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur.

Article 15

La nomination en qualité d'instituteur stagiaire des candidats inscrits sur la liste complémentaire autres que ceux auxquels il est fait appel pour remplacer des candidats inscrits sur la liste principale est prononcée par arrêté du vice-recteur suivant l'ordre d'inscription sur ladite liste et au fur et à mesure des vacances d'emplois.

Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats mentionnés au présent article, sous réserve des dispositions ci-après.

Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.

Les candidates qui demandent à bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 ci-dessus conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.

Article 16

Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain