Article 7
Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du Centre d'études de l'emploi.
Le bureau de vote central, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constate le nombre de votants. Il prend ensuite en compte les votes par correspondance dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté. Enfin, si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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