Art. 1er . - A la première partie de la Nomenclature (Dispositions générales), à l'article 4 (Cotation minimale), il est ajouté le paragraphe suivant :
<< Lorsque cette règle a lieu de s'appliquer, le complément de facturation pour atteindre la cotation minimale est assimilé à un acte, soit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 27/02/97 Page 3166 a 3169
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