JORF n°49 du 27 février 1996

Art. 2. - Compte tenu des acomptes servis en application de l'article D.
134-44 du code de la sécurité sociale :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de secours mutuels agricoles : 153 723 241 F ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser au régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 3 824 688 F.


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Version 1

Art. 2. - Compte tenu des acomptes servis en application de l'article D.

134-44 du code de la sécurité sociale :

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de secours mutuels agricoles : 153 723 241 F ;

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser au régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 3 824 688 F.