Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est fixée dans les conditions prévues par les annexes au présent arrêté.
Arrêté du 14 février 1994
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