Arrêté du 14 février 1992

Article 4

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 22 février 1992 · En vigueur du 2 septembre 2001 au 31 août 2017

L'organisation, les horaires et les programmes des enseignements obligatoires et facultatifs dispensés dans les classes de Seconde, de Première et Terminales de la section conduisant au baccalauréat technologique Hôtellerie sont fixés conformément aux annexes I et II du présent arrêté.

Les enseignements obligatoires préparant au baccalauréat technologique Hôtellerie comprennent deux langues vivantes, dont l'une doit être obligatoirement l'anglais.

Dans la liste des enseignements figurant en annexe I du présent arrêté, la part de l'horaire qui, le cas échéant, fait l'objet d'un enseignement par groupe d'effectif limité, est mentionnée entre parenthèses ; l'utilisation au cours de l'année des contingents annuels correspondants peut être modulée en fonction de la progression pédagogique des élèves.

Des heures de vie de classe sont inscrites dans l’emploi du temps des élèves conformément à l’annexe I précitée.

Enfin les élèves ont la possibilité de suivre un atelier artistique conformément à cette même annexe I.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 septembre 2001 au jeudi 31 août 2017

En vigueur du samedi 22 février 1992 au samedi 1 septembre 2001