JORF n°0298 du 24 décembre 2010

Article 2

Article 2

Le montant de la taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-7 du code de la santé publique et perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la date du 7 octobre 2010 au titre des ventes réalisées au cours de l'exercice 2009, soit la somme de 10 169 074 euros, est intégralement affectée au groupement d'intérêt public dénommé « Centre national de gestion des essais de produits de santé ».


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Version 1

Le montant de la taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-7 du code de la santé publique et perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la date du 7 octobre 2010 au titre des ventes réalisées au cours de l'exercice 2009, soit la somme de 10 169 074 euros, est intégralement affectée au groupement d'intérêt public dénommé « Centre national de gestion des essais de produits de santé ».