JORF n°297 du 23 décembre 2000

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :

L'ambassadeur de France en Albanie ;

L'ambassadeur de France en Birmanie ;

L'ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine ;

L'ambassadeur de France en Corée du Sud ;

L'ambassadeur de France au Kenya ;

L'ambassadeur de France en Macédoine ;

L'ambassadeur de France au Népal ;

L'ambassadeur de France au Nigeria ;

L'ambassadeur de France en Ouganda ;

L'ambassadeur de France en République dominicaine ;

L'ambassadeur de France au Surinam ;

L'ambassadeur de France en Tanzanie ;

L'ambassadeur de France au Vanuatu.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :

L'ambassadeur de France en Albanie ;

L'ambassadeur de France en Birmanie ;

L'ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine ;

L'ambassadeur de France en Corée du Sud ;

L'ambassadeur de France au Kenya ;

L'ambassadeur de France en Macédoine ;

L'ambassadeur de France au Népal ;

L'ambassadeur de France au Nigeria ;

L'ambassadeur de France en Ouganda ;

L'ambassadeur de France en République dominicaine ;

L'ambassadeur de France au Surinam ;

L'ambassadeur de France en Tanzanie ;

L'ambassadeur de France au Vanuatu.