Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
L'ambassadeur de France en Albanie ;
L'ambassadeur de France en Birmanie ;
L'ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine ;
L'ambassadeur de France en Corée du Sud ;
L'ambassadeur de France au Kenya ;
L'ambassadeur de France en Macédoine ;
L'ambassadeur de France au Népal ;
L'ambassadeur de France au Nigeria ;
L'ambassadeur de France en Ouganda ;
L'ambassadeur de France en République dominicaine ;
L'ambassadeur de France au Surinam ;
L'ambassadeur de France en Tanzanie ;
L'ambassadeur de France au Vanuatu.
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