JORF n°298 du 24 décembre 1999

Art. 2. - Le versement de ce complément peut intervenir dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif renonce dès la campagne qui suit l'arrachage au bénéfice des dispositions de l'article 3 du décret du 14 décembre 1998 susvisé ;

b) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif est éligible à l'allocation de préretraite pour l'année 2000.

Les compléments sont versés dans la limite d'un contingent global de 1 000 hectares pour le point a et 700 hectares pour le point b, diminué des superficies ayant bénéficié de la mesure au titre de la campagne 1998-1999.


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Version 1

Art. 2. - Le versement de ce complément peut intervenir dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif renonce dès la campagne qui suit l'arrachage au bénéfice des dispositions de l'article 3 du décret du 14 décembre 1998 susvisé ;

b) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif est éligible à l'allocation de préretraite pour l'année 2000.

Les compléments sont versés dans la limite d'un contingent global de 1 000 hectares pour le point a et 700 hectares pour le point b, diminué des superficies ayant bénéficié de la mesure au titre de la campagne 1998-1999.