JORF n°290 du 15 décembre 1998

Article 7

Article 7

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.

Les titres de mouvement devront être barrés et préciser :
"distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".


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Version 1

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.

Les titres de mouvement devront être barrés et préciser :

"distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".