JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT

(Au titre du I de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé)


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Version 1

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT

(Au titre du I de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé)