JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre, pour ce qui concerne l'Université française du Pacifique, arrête après examen des dossiers la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


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Version 1

Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre, pour ce qui concerne l'Université française du Pacifique, arrête après examen des dossiers la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.