Art. 22. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.
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