JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 9. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements, prévue aux articles 45 et 48-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le ministre établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.


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Art. 9. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements, prévue aux articles 45 et 48-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le ministre établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.