JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 11. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


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Version 1

Art. 11. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.