Art. 3. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes : a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 1996.
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 1996 et comptant au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires.
Les candidats doivent en outre être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient dispensés de la possession du doctorat par la commission de spécialistes siégeant en application de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; la dispense ne vaut que pour le seul concours au titre duquel la candidature est déposée.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
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