Art. 13. - Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires,
qualification, et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient dispensés de la possession du doctorat par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; la dispense ne vaut que pour le seul concours au titre duquel la candidature est déposée.
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