JORF n°0099 du 27 avril 2016

Chapitre III : Disposition commune aux procès-verbaux des délibérations et aux comptes rendus des débats

Article 43
Conservation

Le procès-verbal des délibérations et le compte rendu des débats font l'objet respectivement d'une pagination annuelle. Ils sont paraphés et signés par le président de la séance avant d'être conservés dans les archives du régime.