Article 7
Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves inattendus prévues aux articles R. 1123-42 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.
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Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves inattendus prévues aux articles R. 1123-42 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.
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