JORF n°0094 du 22 avril 2009

Arrêté du 14 avril 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 avril 2008, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 13 novembre 2008 relatif aux rémunérations effectives garanties (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 13 novembre 2008 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, tel que modifié par l'avenant du 25 mai 1992 tel qu'étendu par arrêté du 10 août 1992 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :
― l'accord du 13 novembre 2008 relatif aux rémunérations effectives garanties (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 2 (Champ d'application) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. En effet, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées supprime toute possibilité d'abattement en raison de l'aptitude physique d'un salarié.
Le présent accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 4 (Mise en œuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991 ;
― l'accord du 13 novembre 2008 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.