JORF n°90 du 17 avril 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, tel qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1985, modifié par l'avenant no 33 du 22 avril 1986, les dispositions de :

- l'avenant no 69 du 17 décembre 1998 modifiant l'article 3 (Commission paritaire) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 12-1 relatif aux déplacements effectués à l'intérieur de l'horaire de travail ;

- des mots : « le forfait avec référence à un horaire annuel » figurant au premier alinéa du point IV (Forfaits) ;

- et de l'article 14 (Forfait avec référence à un horaire annuel) de la première partie de l'accord ;

- du dernier alinéa du point III (Prise des repos) figurant à l'annexe I.

La première partie de l'accord est étendue sous les réserves suivantes :

- l'article 4.2 (Pause) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail ;

- le dernier alinéa du point 4-3-2-1 (Travail par roulement) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.

La dernière phrase du point 11-5 (Repos) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.

L'article 15 (Forfait sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le dernier alinéa du point I (Détermination de l'horaire collectif) de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-1, L. 434-1, L. 932-1 et R. 241-53 du code du travail.

Le premier tiret du point IX (Heures effectuées au-delà de l'horaire annuel) de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

La deuxième partie de l'accord est étendue sous les réserves suivantes :

- le deuxième alinéa de l'article 1er (Principe) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du point IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- l'article 4 (Personnel d'encadrement) est étendu sous réserve de l'application du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- le premier alinéa de l'article 5 (Mise en place de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

Le dernier alinéa dudit article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 8 (Détermination du public Ouvriers) est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa du point 6 de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, tel qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1985, modifié par l'avenant no 33 du 22 avril 1986, les dispositions de :

- l'avenant no 69 du 17 décembre 1998 modifiant l'article 3 (Commission paritaire) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 12-1 relatif aux déplacements effectués à l'intérieur de l'horaire de travail ;

- des mots : « le forfait avec référence à un horaire annuel » figurant au premier alinéa du point IV (Forfaits) ;

- et de l'article 14 (Forfait avec référence à un horaire annuel) de la première partie de l'accord ;

- du dernier alinéa du point III (Prise des repos) figurant à l'annexe I.

La première partie de l'accord est étendue sous les réserves suivantes :

- l'article 4.2 (Pause) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail ;

- le dernier alinéa du point 4-3-2-1 (Travail par roulement) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.

La dernière phrase du point 11-5 (Repos) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.

L'article 15 (Forfait sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le dernier alinéa du point I (Détermination de l'horaire collectif) de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-1, L. 434-1, L. 932-1 et R. 241-53 du code du travail.

Le premier tiret du point IX (Heures effectuées au-delà de l'horaire annuel) de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

La deuxième partie de l'accord est étendue sous les réserves suivantes :

- le deuxième alinéa de l'article 1er (Principe) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du point IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- l'article 4 (Personnel d'encadrement) est étendu sous réserve de l'application du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- le premier alinéa de l'article 5 (Mise en place de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

Le dernier alinéa dudit article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 8 (Détermination du public Ouvriers) est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa du point 6 de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.