JORF n°94 du 22 avril 1997

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et au moins égal à 40, après application des coefficients.
Cependant, toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à l'épreuve d'admission.


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Version 1

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et au moins égal à 40, après application des coefficients.

Cependant, toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à l'épreuve d'admission.