Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l'article 3 du décret du 3 juin 1994 susvisé pour le recrutement de conseillers techniques d'éducation spécialisée comporte les épreuves suivantes :
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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et notamment son article 3,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l'article 3 du décret du 3 juin 1994 susvisé pour le recrutement de conseillers techniques d'éducation spécialisée comporte les épreuves suivantes :
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I. - Epreuves d'admissibilité
1o Rédaction d'une note de synthèse assortie de propositions à partir d'un dossier relatif à la prise en charge des déficients sensoriels.
(Durée : quatre heures ; coefficient 2.) 2o Rédaction d'une note portant, au choix exprimé après communication des sujets, sur l'un des domaines suivants :
- l'évolution des institutions sanitaires et sociales assurant l'hébergement et l'accompagnement éducatif des personnes handicapées sensorielles ;
- l'évolution ou la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale.
(Durée : trois heures ; coefficient 2.)
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II. - Epreuve d'admission
Conversation avec le jury.
(Durée : trente minutes ; coefficient 4.) Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur les formations et l'expérience professionnelle du candidat.
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, à partir de cet exposé, permettra, en outre, d'apprécier ses connaissances professionnelles et ses capacités à exercer des fonctions de niveau supérieur telles que définies à l'article 2 du décret du 3 juin 1994 susvisé.
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Art. 2. - Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- un conseiller technique et pédagogique des fonctions éducatives au niveau national ;
- un directeur d'institut ou de centre de formation en travail social agréé ;
- un directeur d'un institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles ou un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un conseiller technique d'éducation spécialisée.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
En cas d'indisponibilité du président, la présidence est assurée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ou, à défaut, par celui des membres présents ayant acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
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Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et au moins égal à 40, après application des coefficients.
Cependant, toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à l'épreuve d'admission.
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Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
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Art. 5. - La date d'ouverture des concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.
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Art. 6. - L'arrêté du 26 juin 1975 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'éducateur chef des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé.
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Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 94465 DU 03-06-1994.
LE CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES INSTITUE A L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE POUR LE RECRUTEMENT DE CONSEILLERS TECHNIQUES D'EDUCATION SPECIALISEE COMPORTE LES EPREUVES SUIVANTES:
EPREUVES D'ADMISSIBILITE;
EPREUVES D'ADMISSION.
MODALITES D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-06-1975.
Fait à Paris, le 14 avril 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration
générale, du personnel et du budget :
L'administrateur civil,
A. Chabiron
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto