Art. 1er. - Il est institué auprès du cabinet de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 5 000 F par opération.
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