JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 600 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.


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Version 1

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 600 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.