JORF n°0195 du 25 août 2009

Arrêté du 14 août 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, notamment l'article 16 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 330-7 ;

Sur proposition des collectivités territoriales signataires du contrat triennal 2009-2011 « Strasbourg, capitale européenne »,

Arrête :

Article 1

Des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté sont imposées à compter du 28 mars 2010 sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Rome.

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE STRASBOURG ET ROME

A compter du 28 mars 2010, les obligations de service public sont les suivantes :

En termes de fréquences

Les services doivent être exploités sans changement d'appareil entre Strasbourg et Rome à raison, au minimum, d'un aller et retour par jour, du lundi au vendredi, toute l'année.

En termes de catégories d'appareils utilisés
et de capacité offerte

Les services doivent être assurés avec un appareil d'au moins trente-cinq sièges.

En termes d'horaires

Les horaires doivent être adaptés aux horaires des sessions du Parlement européen, soit une arrivée à Strasbourg au plus proche de 14 heures, sans excéder cet horaire, pour un début des sessions à 15 heures, et un départ de Strasbourg au plus proche de 17 heures, heure de fin des sessions, sans anticiper cet horaire.
Les horaires doivent permettre des correspondances performantes avec des vols en provenance et à destination d'autres Etats européens.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service public

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 2 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Fait à Paris, le 14 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef

des ponts et chaussées,

T. Delort