Arrêté du 14 août 2007

Article 2

L'article 7 du même arrêté est remplacé par :
« Art. 7. - La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

  • obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
  • obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves et les adultes l'année suivant la découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
  • en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse ;
  • obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;
  • obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.
»

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