JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 7. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;

- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.


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Version 1

Art. 7. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;

- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.