JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;

- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;

- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.