Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 3. - La composition des commissions administratives paritaires prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0195 du 23/08/97 Page 12489 a 12490
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<< Dans les commissions administratives paritaires académiques, lorsque,
pour un grade donné, le nombre des inspecteurs de l'éducation nationale est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
<< Lorsque le nombre des inspecteurs de l'éducation nationale est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
<< Dans les deux cas précités, le nombre des représentants de l'administration est réduit à due concurrence. >>
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