JORF n°195 du 23 août 1997

Art. 1er. - Le seuil visé au II de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est fixé à trois cents millions de francs.


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Art. 1er. - Le seuil visé au II de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est fixé à trois cents millions de francs.