Arrêté du 14 août 1996

Article 5

Abrogé8 décembre 2006

Créé le 1 octobre 1996

Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au jeudi 7 décembre 2006