Abrogé8 décembre 2006
Créé le 1 octobre 1996 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 7 décembre 2006
Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les avenants aux marchés (hors combustibles) passés par Electricité de France entrant dans les catégories suivantes :
1° Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen de la commission, dont le montant majoré algébriquement des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 10 p. 100 le montant du marché initial ou est au moins égal à 2 millions d'euros ;
2° Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définis à l'article 1er ;
3° Avenants à des marchés de travaux antérieurement soumis à l'examen de la commission substituant aux "prix de bordereau" examinés par la commission de nouveaux prix portant sur une masse estimée de travaux dont le montant est supérieur à 25 p. 100 du montant total des travaux estimé par le marché initial ou ses avenants antérieurs.
1° Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen de la commission, dont le montant majoré algébriquement des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 10 p. 100 le montant du marché initial ou est au moins égal à 2 millions d'euros ;
2° Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définis à l'article 1er ;
3° Avenants à des marchés de travaux antérieurement soumis à l'examen de la commission substituant aux "prix de bordereau" examinés par la commission de nouveaux prix portant sur une masse estimée de travaux dont le montant est supérieur à 25 p. 100 du montant total des travaux estimé par le marché initial ou ses avenants antérieurs.