Arrête:
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Le ministre du budget,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrête:
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Association pour le logement du personnel des administrations financières est exercé par le contrôleur des dépenses engagées du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget.
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Art. 2. - Le contrôleur financier participe, avec voix consultative, aux délibérations du comité de direction et aux commissions créées au sein du comité.
A cet effet, les ordres du jour et les documents à examiner lui sont adressés dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les délibérations lui sont transmises dès leur établissement.
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Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque semestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
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Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
- les engagements provisionnels;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'association et un tiers, et dont le montant est supérieur à 300000 F;
- les conventions de toute nature avec un tiers ayant pour objet la location ou la mise à la disposition de l'association de logements ou de structures d'hébergement temporaire destinés aux agents des administrations financières; - les décisions générales portant réglementation des différents prêts d'aide au logement et leurs modifications;
- les conventions par lesquelles l'association attribue une subvention à un tiers, en rapport avec son objet social;
- les décisions et les conventions ayant une incidence financière dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur. Cette liste pourra être modifiée dans les mêmes conditions que le règlement intérieur.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa, prévu au présent article, qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CONTROLE FINANCIER AUQUEL EST SOUMISE L'ASSOCIATION DENOMMEE ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES EST EXERCE PAR LE CONTROLEUR DES DEPENSES ENGAGEES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTERE DU BUDGET.
LE CONTROLEUR FINANCIER EST OBLIGATOIREMENT CONSULTE SUR LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES ET LEURS MODIFICATIONS AINSI QUE SUR LES PROJETS AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE QUI NE FIGURERAIENT PAS AU PROJET DE BUDGET OU AUX PROJETS DE DECISION MODIFICATIVE.
POUR L'EXECUTION DE SA MISSION,LE CONTROLEUR FINANCIER PEUT PROCEDER A TOUTES ENQUETES,DEMANDES,COMMUNICATIONS OU PRENDRE CONNAISSANCE SUR PLACE DE TOUS DOCUMENTS OU TITRES.
L'AGENT CHARGE DE LA COMPTABILITE LUI ADRESSE CHAQUE SEMESTRE,DES LEUR ARRETE,COPIE DES BALANCES.S'IL RESSORT DE LEUR EXAMEN QUE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE DE L'ORGANISME EST MENACE,IL INCOMBE AU CONTROLEUR FINANCIER DE PRECONISER TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE LE RETABLIR.
SONT SOUMIS AU VISA PREALABLE DU CONTROLEUR FINANCIER: LES ENGAGEMENTS PROVISIONNELS,
LES MARCHES,CONTRATS ET CONVENTIONS INTERVENANT ENTRE L'ASSOCIATION ET UN TIERS,ET DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR A 300000FRS,
LES CONVENTIONS DE TOUTE NATURE AVEC UN TIERS AYANT POUR OBJET LA LOCATION OU LA MISE A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION DE LOGEMENTS OU DE STRUCTURES D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE DESTINES AUX AGENTS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES,
LES DECISIONS GENERALES PORTANT REGLEMENTATION DES DIFFERENTS PRETS D'AIDE AU LOGEMENT ET LEURS MODIFICATIONS,
LES CONVENTIONS PAR LESQUELLES L'ASSOCIATION ATTRIBUE UNE SUBVENTION A UN TIERS,EN RAPPORT AVEC SON OBJET SOCIAL,
LES DECISIONS ET LES CONVENTIONS AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE DONT LA LISTE EST ARRETEE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.CETTE LISTE POURRA ETRE MODIFIEE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE REGLEMENT INTERIEUR.
A CET EFFET,LUI SONT COMMUNIQUEES TOUTES PIECES OU NOTES JUSTIFICATIVES.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI DU 14-01-1943 ET DU DECRET DU 30-10-1935.
Fait à Paris, le 14 août 1992.
MICHEL CHARASSE