JORF n°197 du 24 août 1991

Art. 7. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 après application des coefficients.


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Art. 7. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 après application des coefficients.