Art. 1er. - Le commandant de l'école du personnel paramédical des armées est institué ordonnateur secondaire des dépenses de son service imputables au budget de la défense et, le cas échéant, des recettes qui s'y rattachent.
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Art. 1er. - Le commandant de l'école du personnel paramédical des armées est institué ordonnateur secondaire des dépenses de son service imputables au budget de la défense et, le cas échéant, des recettes qui s'y rattachent.
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Art. 1er. - Le commandant de l'école du personnel paramédical des armées est institué ordonnateur secondaire des dépenses de son service imputables au budget de la défense et, le cas échéant, des recettes qui s'y rattachent.